CHAPITRE V — Conduite et surveillance des vols
Article 24
Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards prévus pour le vol, l'aéronef, emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer ce vol avec sécurité.
Le manuel d'exploitation précisera les règles applicables à la détermination des quantités de carburant minimum à emporter.
Ces dispositions seront approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.