CHAPITRE V — Conduite et surveillance des vols
Article 23
Pour chaque vol prévu il sera établi un « plan de vol exploitation » indiquant que le vol peut être effectué avec sécurité et que les règles relatives aux conditions météologiques et aux réserves de carburant seront respectées. Ce plan de vol sera approuvé et signé par le pilote commandant de bord et remis à l'exploitant, à son agent ou aux autorités compétentes de l'aérodrome.
Toutefois, dans le cas de l'exploitation de certains parcours, sur de courtes ou de moyennes distances se p'an de vol pourra être remplacé par des données prédéterminées qui figureront dans le manuel d'exploitation.
Un aérodrome de dégagement au moins sera indiqué dans le plan de vol lorsqu'une partie importante du vol devra être effectuée dans des conditions météorologiques qui nécessitent l'application des règles de vol aux instruments sauf dans le cas où l'aérodrome d'atterrissage prévu est isolé et où on ne dispose pas d'aérodrome de dégagement utilisable.