CHAPITRE V — Conduite et surveillance des vols
Article 21
L'exploitant fixera des minima opérationnels d'utilisation des aérodromes pour chacun des aérodromes qui doivent être utilisés par ses services. Ces minima ne seront en aucun cas inférieurs à ceux établis pour ces aérodromes par l'Etat sur le territoire duquel est situé l'aérodrome sauf s'ils ont été expressément approuvés par cet Etat.
Un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports précisera la、règlementation concernant. les minima opérationnels.