CHAPITRE V — Conduite et surveillance des vols
Article 19
L'exploitant instituera un système de vérification à l'usage de l'equipage de conduite avant le décollage, au décollage, en vol, à l'atterrissage et en cas d'urgence afin que les procédures d'exploitation figurant dans le manuel d'exploitation et dans le manuel de vol de l'avion ou dans tout autre cocument annexe au certificat de navigabilité soient fidèlement respectées.