CHAPITRE V — Conduite et surveillance des vols
Article 16
L'exploitant doit veiller à ne pas entreprendre un vol avant de s'être assuré par tous les moyens ordinaires dont il dispose (au sens de l'annexe 6 à la convention de l'aviation civile internationale) que les installations et les services à la surface disponibles et directement nécessaires à la sécurité de ce vol et à la protection des passagers sont satisfaisants, compte tenu des conditions dans lesquelles le vol doit être exécuté, ct fonctionnent correctement à cette fin.
Les anomalies constatées doivent être signalées aux autorités responsables.
Au sens du présent arrêté, les installations et services d'urgence tels que les installations et services de lutte contre l'incendie, de recherches et de sauvetage ne sont pas compris dans « les installations et les services à la surface disponibles et directement nécessaires ».