CHAPITRE III — Classification des avions de transport public
Article 13
Les avions portant sur leur certificat de navigabilité la mention « transport public de poste ou de marchandise: > doivent se conformer :
a) aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté si leur poids maximum est supérieur à 5.700 kgs.
b) soit aux dispositions de l'annexe 1, soit celles de l'annexe 2 si leur poids maximum est inférieur ou égal à 5.700 kgs et s'ils sont autorisés à effectuer du transport public en condition de vol aux instruments.
C) aux dispositions de l'annexe 3 dans tous les autres cas.