Article 2
L'article 5 de l'arrêté du 24 janvier 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 5. Les frais de transport d'huiles comestibles effectué par la Société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.) ou par la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), pour le compte des dépositaires-distributeurs et des dépôts d'usines agréés, sont remboursés sur la production des pièces justificatives.
Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires sont fixés dans chaque décision portant agrément d'un dépositairedistributeur ou d'un dépôt d'usine».