Article 4
Le président du conseil d'enquête est désigné par le ministre de la défense nationale et les autres membres du conseil par le chef de la région militaire, parmi les officiers en activité dans la région désignée.
En cas de nombre insuffisant d'officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des officiers d'ancienneté et de grade requis provenant d'autres régions militaires, à l'exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient l'officier soumis à l'enquête.