Article 2
La commission présidée par le directeur général de la marine marchande et des ports, est composée :
— du directeur de la marine marchande, membre ;
— du directeur des ports, membre ;
— du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux, membre ;
— de deux (2) représentants des associations professionnelles, membres.
La commission peut faire appel à toute personne ou organisme susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale de la marine marchande et des ports.