Article 12
La décision d’enregistrement du produit pharmaceutique fabriqué localement et destiné exclusivement à l’exportation, ne peut être délivrée qu’aux établissements pharmaceutiques, dûment agréés, cités à l’article 3 ci-dessus.
La conformité de la fabrication et du contrôle de qualité du produit pharmaceutique enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté, sont sous la responsabilité du détenteur et /ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement.