CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le club sportif professionnel est tenu, en matière d'entraîneurs et d'encadrement sportif et technique :
— de disposer de formateurs qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de disposer d'entraîneurs munis des diplômes et titres prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment l'équipe première senior du club ;
— de déclarer les personnes chargées de l'encadrement technique et médical auprès de l'administration fiscale et des organismes d'assurances sociales et de retraite ;
— d'homologuer les contrats des entraîneurs par la fédération sportive nationale concernée ;
— de disposer d'un directeur technique justifiant des qualifications requises ;
— de disposer d'un personnel médical et paramédical spécialisé ;
— de souscrire des assurances pour l'encadrement sportif technique et médical ;
— de disposer de psychologues, le cas échéant ;
— d'assurer la formation continue des personnels d'encadrement sportif.