Article 13
L'appréciation des épreuves et l'établissement de la liste des candidats déclarés admis s'effectueront par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;
- le directeur de l'administration générale au ministère des sports ou son représentant; un ouvrier professionnel titulaire, appartenant à la catégorie concernée et désigné par la commission paritaire du corps. 584 JOURNAL OFFICIEL DE LA