CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
Les articles composant la dotation en tenue sont renouvelés moyennant une participation financière :
a) tous les cinq ans pour les manteaux et en cas de besoin pour les écussons et insignes;
b) tous les trois ans pour les vareuses ou blousons, pantalons, casquettes, cravates, ceintures, épaulettes. chandails, gants, bottes, et les sacs;
c) tous les deux ans pour les tenues de campagne;
d) tous les ans pour les chemises sahariennes, chemisettes, chaussettes et chaussures.