TITRE 1er — GENERALITES Services à assurer
Article 5
Le contrôle à effectuer est défini par la réglementation visée à l'article 2 ci-dessus.
Son exécution se traduit par le poinçonnage exécuté dans les conditions approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Des certificats mentionnant la vérification du matériel controlé aérien sont délivrés aux intéressés.
Etablissement des certificats de navigabilité des aéronefs civils