TITRE IV — SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE DE L'ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES
Article 22
Les dispositions du présent cahier des charges qui viendraient à se trouver en désaccord avec un texte législatif ou réglementaire relatif au contrôle des aéronefs, pourront être dénoncées par l'Etat, au moment et à dater de la mise en vigueur de ce texte, et remplacées par des dispositions conformes audit texte, sans qu'il puisse en résulter un droit à une indemnité quelconque pour les organismes de classification agréés à cette époque.
Fait à Alger, le 16 décembre 1963, Ahmed BOUMENDJEL.