TITRE IV — SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE DE L'ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES
Article 20
En cas de contestation entre un organisme de classification agréé et un usager relativement à l'exécution des services assurés par l'organisme en question, en conformité des prescriptions du présent cahier des charges, le litige est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui statue en dernier ressort.
Retrait d'agrément