TITRE 1er — GENERALITES Services à assurer
Article 1er
Les organismes privés de classification agréés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont habilités à assurer, aux lieu et place des services de l'Etat, dans les conditions prévues par la décision ministérielle fixant les frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, le contrôle de la fabrication des aéronefs civils en Algérie ainsi que le contrôle technique, et la classification de tous les aéronefs en service, immatriculés en Algérie, à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Ce contrôle sera toutefois exercé exceptionnellement pour les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par des sociétés et des particuliers lorsque l'Etat n'exercera pas lui-même ce contrôle.