Article 1er
La délivrance et le renouvellement des certificats de navigabilité pour aéronefs et des certificats de parachutes prévus par la législation en vigueur est confiée aux organismes privés de classification agréés à cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les organismes de classification agréés devront se conformer pour le contrôle, aux conditions fixées au cahier des charges communes annexé au présent arrêté.