TITRE IV — SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE DE L'ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES
Article 19
Le fonctionnement technique du service aéronautique des organismes privés de classification agréés sera soumis au contrôle des délégués du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui se réserve le droit de faire procéder à toute vérification des opérations de contrôle aéronautique effectuées par ces organismes en exécution du présent cahier des charges, ainsi que du matériel utilisé pour ces opérations. Les délégués du ministre pourront, en particulier, exécuter toutes les contre-visites ou contre-expertises qu'ils jugeront nécessaires.
Arbitrage entre un organisme de classification agréé et un usager