TITRE IV — SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE DE L'ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES
Article 18
Les organismes de classification effectueront dans la mesure où leurs moyens techniques le permettent, les essais de laboratoire que leur demandera l'Etat.
Ces essais seront faits à titre onéreux; leur rémunération fera l'objet, dans chaque cas particulier, d'un tarif spécial convenu entre les parties.
TITRE V CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DIVERSES CONTROLE TECHNIQUE DES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES PAR LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS