TITRE III — DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE CLASSEMENT AGREES EN TANT QUE CONTROLEURS TECHNIQUES
Article 13
Chaque organisme de classification sollicitant l'agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports s'engage à publier: 1°) Chaque année un registre de classification des aéronefs algériens dont la construction, l'entretien et les réparations ont été surveillés par des experts de la société.
Ce registre donnera, outre la liste de çes aéronefs, la cote et la situation de chacun d'eux, ainsi que les renseignements techniques détaillés sur les aéronefs, les moteurs et les divers accessoires.
Il sera publié le 1er janvier de chaque année.
Des suppléments, au moins mensuels, mentionnant toute classification nouvelle ou toute modification de la classification existante, permettront sa tenue à jour.
2) Un réglement pour la construction, la visite et la classification des aéronefs qui devra, pour tout ce qui concerne les opérations contractuelles de l'organisme, être conforme aux réglements et instructions du ministre de la reconstruction, des travaux et des transports applicables à l'aéronautique civile.
Le texte de ce réglement est soumis à un conseil technique consultatif qui comprendra un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Chaque organisme de classification sollicitant l'agrément ministériel s'engage :
a) à servir chaque année au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le nombre d'abonnements au registre de l'aéronautique qui lui sera demandé.
b) à fournir à ce ministre, à titre onéreux, le nombre d'exemplaires du réglement technique qui lui sera indiqué.
Chaque année, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fera connaître à chaque organisme de classification agréé, le nombre d'exemplaires du registre et du réglement technique qu'il désire recevoir cette même année, Il indiquera en même temps les destinataires de ces réglements.
Les expéditions à ces destinataires seront assurées par les soins de l'organime de classification et à ses frais.