TITRE III — DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE CLASSEMENT AGREES EN TANT QUE CONTROLEURS TECHNIQUES
Article 12
Chaque organisme de classification agréé fournira, le 1er janvier de chaque année au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, une note donnant les gandes lignes de l'organisation
a) de la direction de l'organisme, personnel de direction, personnel technique ; ?
b) des centres de contrôle aéronautique: emplacement des centres sone d'action des experts affectés à ces centres, liste des experts d'aéronautique et, d'une façon générale, les mesures prises pour le fonctionnement de ces services; entente avec d'autres organismes pour l'utilisation de leurs experts par exemple.
Tout changement de l'organisation susceptible d'avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement du service (création ou suppression d'un centre, nomination, remplacement ou suppression d'un expert etc …) sera immédiatement communiqué au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Chaque organisme de classification aura toute liberté de nomination de ses experts, étant entendu que le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra les récuser éventuellement avec un préavis de 3 mois sans avoir à fournir de motif.
Le matériel volant en service et les pièces destinées à son entretien ou ses réparations, sont, en principe, à présenter à l'un des centres de contrôle de l'organisme de classification chargé d'en assurer le contrôle.
La répartition territoriale des centres de contrôle sera soumise à l'agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le contrôle pourra être exercé en d'autres centrès, sur demande écrite des propriétaires qui auront, dans ce cas, à payer en sus des honoraires de contrôle, les frais de voyage et de séjour des experts.
Registres et réglements aéronautiques des organismes de classification