TITRE III — DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE CLASSEMENT AGREES EN TANT QUE CONTROLEURS TECHNIQUES
Article 11
Les organismes de classification agréés fourniront au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: 1°) Les comptes rendus et rapports détaillés des opérations de contrôle effectuées par leurs soins, visites périodiques et occasionnelles prévues par l'article 7 du présent cahier des charges, 2°) Les renseignements périodiques et statistiques permettant d'établir un relevé qualificatif et quantitatif des accidents d'aviation, 3°) En tant que de besoin, des rapports détaillés sur le fonctionnement du matériel et le fonctionnement du service dans les compagnies de navigation aérienne, les centres d'entraînement et établissements similaires, les écoles de pilotage.
Les organismes de classification agréés mettent à la disposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la documentation technique que leurs opérations de contrôle leur auront permis de réunir.
Ces différents documents seront fournis gratuitement.
Centres de contrôle Organisation et personnel