Article 8
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation concernée :
1) La visite, le recensement et l’identification des animaux de l’espèce bovine présents dans l’exploitation sont réalisés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté ;
2) Chaque bovin âgé de plus de douze (12) mois doit subir un examen clinique et un prélèvement de sang, en vue d’un contrôle sérologique ;
3) Le marquage obligatoire, par le vétérinaire dûment mandaté, des bovins présentant un résultat positif aux épreuves fixées à l’article 2 ci-dessus ;
Ce marquage est pratiqué à l’oreille droite, à l’aide d’une pince à emporte-pièce comportant un « L », dont les branches ont sept (7) millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 mm de longueur.
4) L’isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu’à leur abattage ;
5) A titre de mesure de protection, la séquestration des animaux non atteints de leucose bovine enzootique jusqu’à la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection ;
6) L’accès aux locaux d’isolement est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés de soins aux animaux et les agents des services vétérinaires dûment mandatés.