Article 14
Le cheptel bovin d’une exploitation est déclaré par l’autorité vétérinaire nationale indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
- aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n’a été constaté dans ce cheptel depuis deux
(2) ans au moins ;
- tous les bovins âgés de deux (2) ans ou plus ont été soumis, avec résultat négatif, à au moins deux (2) épreuves de recherche d’anticorps sur prélèvements individuels réalisés à intervalle de six (6) mois au plus ;
- toute introduction de bovins effectuée après le premier test négatif doit provenir d’un cheptel indemne.