Article 4
Le responsable de l'établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d’hygiène et de sécurité, un plan d'aménagement des emplacements réservés aux fumeurs pour les locaux affectés à l'ensemble des personnels des établissements et des structures cités à l’article 2 ci-dessus, notamment :
— les salles de réunions, les amphithéâtres et locaux administratifs ;
— les classes pédagogiques ;
— les salles de réception, d'hébergement et de restauration collective.
Chaque responsable d'établissement ou de structure doit obligatoirement prendre les mesures appropriées en vue d'assurer un environnement protégeant, les non fumeurs pendant le travail et en cours et pendant les repas et les heures de repos.
Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l'usage du tabac sont clairement affichées.