Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018.
Said DJELLAB. 100 h ANNEXE Règlement intérieur de la commission des clauses abusives Article 1er Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la commission des clauses abusives dénommée ci-après la "commission", créée en vertu de l'article 6 (alinéa 3), du décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, modifié et complété, fixant les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives.
Article 2 La commission est un organe consultatif, placée auprès du ministre chargé du commerce.
Elle est compétente conformément aux dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, suscité, dans le domaine des clauses abusives.
Article 3 La commission peut s'autosaisir ou être saisie par le ministre chargé du commerce, par toute administration, association professionnelle, association de protection des consommateurs ou par toute autre institution ou personne ayant intérêt.
Article 4 Le président de la commission, anime et dirige les travaux de la commission.
Il est chargé notamment :
— de répartir les tâches entre les membres de la commission et de veiller à leur bonne mise en œuvre ;
— d’assurer la bonne tenue des débats et la discipline des réunions ; 4 Chaâbane 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 10 avril 2019
— de désigner à chaque réunion, le rapporteur de la commission parmi les membres de la commission et le secrétaire de séance parmi le personnel du secrétariat ;
— de signer les convocations et l'ensemble des décisions prises par la commission et de veiller à leur bonne mise en œuvre ;
— de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir le bon fonctionnement de la commission et l'efficience de ses travaux.
En cas d'empêchement ou d'absence justifiée du président, celui-ci délègue la présidence des travaux de la commission au membre ayant la qualité de membre titulaire et représentant du ministre chargé du commerce, qui dispose dans ce cas des mêmes prérogatives que le président.
Article 5 Les membres de la commission sont tenus de participer activement à tous les travaux de la commission et de prendre en charge les tâches qui leur sont confiées.
Pour garantir l'efficacité des travaux de la commission, les membres suppléants peuvent assister en même temps que les membres titulaires aux réunions, sans voix délibérative.
En cas de défaillance d'un membre dans l'accomplissement de ses missions et tâches, la commission se réunit en session extraordinaire et statue collégialement sur les mesures à prendre.
Article 6 Le président désigne par décision les rapporteurs et fixe leurs missions.
Article 7 La commission se réunit en session ordinaire, au moins, tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, le cas échéant, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié, au moins, de ses membres.
La commission se réunit valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint soixante (60) minutes après l'heure de tenue de la réunion, la commission établit un procès-verbal de carence et se réunit sous huitaine après une deuxième convocation et délibère, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8 Des convocations individuelles précisant la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour de la réunion sont adressées par le président, par tous moyens utiles y compris le courrier électronique, aux membres de la commission quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées, des documents destinés à être examinés par la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 17 Article 9 Les délibérations de la commission donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux datés, numérotés, répertoriés et signés par le président et les membres de la commission.
Article 10 La commission peut mettre en place tout groupe de travail, d'étude et d'analyse dont la composition, la nature des travaux et leurs échéances sont fixées par décision du président de la commission.
Article 11 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du commerce.
Le président de la commission fixe par décision, la liste nominative des membres composant le secrétariat, leurs fonctions, leurs missions et les modalités de gestion du secrétariat.
Article 12 Les avis et recommandations de la commission sont rendus publics par tous moyens appropriés.
La commission peut, en outre, éditer et rendre publiques toutes informations utiles liées à son objet et ce, à travers tout support adéquat.
Article 13 La commission élabore annuellement son programme d'action et son rapport d'activités qui sont communiqués au ministre chargé du commerce et aux institutions concernées et publiés en totalité ou par extraits, par tout moyen approprié.
Le programme d'action et le bilan des activités sont décomposés par périodes dont les durées sont fixées par le président qui les soumet à l'approbation de la commission.
Les tâches à réaliser, au titre des missions de la commission, sont réparties entre les membres de la commission qui doivent les mettre en œuvre et communiquer les travaux élaborés au président et aux membres de la commission pour enrichissement, appréciation et aval, et les présenter lors des réunions de la commission.
Article 14 Pour garantir la bonne exécution de ses missions et son fonctionnement adéquat, la commission est dotée de tous les moyens nécessaires.
Article 15 Le présent règlement intérieur sera soumis à l'adoption par arrêté du ministre chargé du commerce qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU