Article 3
Balisage Des balises placées tous les cinq cents mètres seront installées le long du tracé des canalisations de manière à les rendre visibles d'avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat.
Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d'explosion, devront interdire à toute personne autre que celle chargée de a surveillance ou de l'entretien l'approche de ces canalisations à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de ces dernières.