CHAPITRE 2 — CRITERES D’EXONERATION › Section 1 — Critères du système de classification biopharmaceutique
Article 8
L’exonération d’une étude de bioéquivalence basée sur le critère du système de classification biopharmaceutique peut être envisagée si :
— le principe actif est de la classe I ;
— le principe actif est de la classe III.
Les associations de principes actifs à doses fixes, peuvent être exonérées d’une étude de bioéquivalence si tous les principes actifs appartiennent à la classe I et/ou III citées ci-dessus.