Article 1er
L'article 4 de l'arrêté du 18 août 1993 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments et produits vétérinaires est complété comme suit : <<< Art. 4. Les taux de marges, tels que plafonnés à l'article 3 ci-dessus sont assis: sans changement, sans changement, * Le montant du "services honoraires pharmaciens (S.H.P.)", perçu par les officines et les pharmaciens détaillants est fixé à 1,50 dinars/unité toutes spécialités pharmaceutiques confondues ».