CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DES EXAMENS › Section 2 — Formation Continue
Article 19
La formation continue, prévue à l’article 3 ci-dessus, pour les spécialités de transport de personnes et de marchandises, s’étale sur une durée de cinq (5) jours, soit trente (30) heures.
Pour le transport spécifique des matières dangereuses, la durée de la formation est fixée à deux (2) jours, soit dix
(10) heures.