Arrêté du 8 octobre 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Bousselah, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terre de 5 hectares
Arrêté du 8 octobre 1971 du wall de Constantine portant auterisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Bousselah, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terre de 5 ha.
Par arrêté du 8 octobre 1971, du wall de Constantine, MM. Guechi Allaoua, Salah et Tayeb dit Hamou, cultivateurs, demeurant à Ferdjioua (daïra de Mila) sont autorisés à pratiquer une prise d'eau, par pompage, sur l'oued Bousselah, en vue de l'irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté, qui ont une superficie de 5 ha et qui font partie de leur propriété de 11 ha.
Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé, est fixé à 4 l/s sans dépasser 8 1/s, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L'installation sera fixe et devra être capable d'élever au maximum 8 1/s à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l'étiage).
L'installation des bénéficiaires, (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l'exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite, ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) Si les titulaires n'en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous;
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée;
c) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938;
d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés;
e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions relatives à l'hygiène publique et aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique.
Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prise d'eau sur l'oued Bousselah.
L'autorisation pourra, en outre être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service de l'hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service de l'hydraulique, à la demande des permissionnaires.
Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de leur part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et leurs frais, à la diligence de l'autorité locale, et ce, sans préjudice des sanctions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné plus haut et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substitueront à l'autorisation primitive.
Les bénéficiaires seront tenus d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une relevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine.
En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe de voirie de 20 DA, conformément aux dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Le frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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