Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999.
P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE: Nº:31 12: Moharram 1420 28: avril 1999 ANNEXE Ι EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992 MODIFIE ET COMPLETE PAR L'ARTICLE 164 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 48-02 Papier et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles autres que les papiers des n° 48-01 ou 48-03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papier à la main). 48-09 Papier carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offest), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires, même feuillets isolés. 82-02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage). 82-02-91-00 Lames de scies droites, pour le travail des métaux. 82-03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires, à main. 82-03-10-00 Limes, râpes et outils similaires. 82-03-20-00 Pinces (mêmes coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires. 82-04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82-04-11-00 A ouverture fixe. 82-04-12-00 A ouverture Variable. 82-04-20-00 Douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82-06 Outils d'au moins deux des nos 82-02 à 82-05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. 82-07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple) y compris les filières pour l'étirage ou le filage, (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. 82-07-50-00 Outils à percer. 84-14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84-14-40-00 Ventilateurs. 28: avril: :1999 ::
ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 84-14-80-90 Autres pompes et compresseurs. 84-69 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84-71, machines pour le traitement des textes. 84-73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84-69 à 84-72. 84-73-10-00 Parties et accessoires des machines du n° 84-69. 85-02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85-03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nºs 85-01 ou 85-02. 85-04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 85-04-23-00 Transformateurs liquides à dilectriques liquides, d'une puissance excédant 10.000 KVA. 85-06 Piles et batteries de piles électriques. 85-07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carré ou réctangulaire. 85-08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main. 85-08-10-00 Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives. 85-08-80-00 Autres outils. 85-08-90-00 Parties. 85-17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique, visiophones. 85-18 Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son. 85-20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85-20-20-00 Répondeurs téléphoniques.
Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, même un dispositif de reproduction du son. 85-20-33-00 A cassettes. 12: Moharram 1420 :1:0: JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº:31 28: avril 1999 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85-22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 85-19 à 85-21. 85-22-90-00 Autres. 85-23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37. 85-23-12-00 d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm. 85-25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils de prise de vues fixe vidéo et autres caméscopes.
Appareils d'émission : 85-25-10-00 pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie.
Appareils d'émission incorporant un appareil de réception: 85-25-20-10 pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie. 85-29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils nºs 85-25 à 85-28.
Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles : 85-29-50-10 autres antennes 85-29-10-70 Parties.
Autres 85-29-90-10 Meubles et coffrets. 85-30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86-08). 85-30-80-00 Autres appareils. 85-30-90-00 Parties. 85-32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
Autres condensateurs fixes: 85-32-21-00 Au tantale. 85-32-22-00 Electrolytiques à l'aluminium.
ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85-32-23-00 A diélectrique en céramique, à une seule couche. 85-32-24-00 A diélectrique en céramique, multicouches. 85-32-25-00 A diélectrique en papier ou en matière plastique. 85-32-29-00 Autres. 85-32-30-00 Condensateurs variables ou ajustables. 85-32-90-00 Parties. 85-33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85-34 Circuits imprimés. 85-35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. 85-36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts. 85-36-10-00 Fusibles et coupe-circuit à fusibles.
Disjoncteurs : 85-36-20-10 D'une puissance inférieure à 32 A. 85-36-20-20 D'une puissance supérieure à 32 A. 85-36-30-00 Autres appareils pour la protection des circuits électriques.
Autres appareils : 85-36-90-10 contacteurs d'une puissance inférieure à 40 A. 85-38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils nºs 85-35, 85-36 ou 85-37. 85-38-90-00 Autres. 85-41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière, cristaux piézo-électriques montés. 85-42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 12: Moharram 1420 1:2: JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE: : ALGERIENNE: Nº:31 28: avril 1999 ANNEXE I (Suite) Nº DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85-44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85-44-20-00 Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux. 85-48 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils non dénommé(es) ni compris(es) ailleurs dans le présent chapitre. 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (autres que ceux du n° 87-02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. 87-03-23-20 Autres collections destinées aux industries de montage. 87-05 Véhicules automobiles à usage spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). 87-05-90-90 Autres. 87-08 Parties et accesoires des véhicules automobiles des nºs 87-01 à 87-05. 90-30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90-33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 91-07 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone. 28: avril 1999::
ANNEXE II EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DU DÉCRET LEGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992 PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992, MODIFIE ET COMPLETE PAR L'ARTICLE 164 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 Le directeur (1) de à la direction générale de soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2). figurant sur facture n° datée du : importé par (3). figure sur la liste annexée à l'arrêté du :
A Le SIGNATURE Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n° du
1) Le directeur des moyens ou des équipements
2) Nature des équipements
3) En cas d'importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l'adresse de l'importateur. 12: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE: Nº 31 28: avril: 1999 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES