CHAPITRE II — LES DIRECTIONS REGIONALES
Article 14
Les directions régionales sont chargées de planifier, d’animer, de coordonner et de contrôler l’ensemble des activités opérationnelles, de formation et d’information arrêtées par l’organisme.
L’implantation et la compétence territoriale des directions régionales prévues à l’article 2 ci-dessus sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté .
Les directions régionales sont dirigées par des directeurs régionaux.