Article 9
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 1er du présent arrêté, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1969 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) Semences de sélection: 10 DA
b) Semences de reproduction: 7,50 DA.
c) Semences sans qualification : 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence (sélection, reproduction ou sans qualification).
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 8 a) ci-dessus.