CHAPITRE 1er — DU CONTENU DU PORTAIL ET DES MODALITES DE SA GESTION
Article 14
Lorsque le service contractant détecte un virus dans les documents relatifs au dossier administratif, il demande au soumissionnaire ou au candidat de faire un autre envoi, dans le respect des dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé.
Lorsque le service contractant détecte un virus dans les documents relatifs à l'offre, il ouvre la copie de substitution si elle a été transmise.
Si la copie de substitution n'a pas été transmise, ou si elle a été transmise mais contient un virus, le service contractant tente une réparation de l'offre ou de la copie de substitution et continue l'évaluation des offres si la réparation réussit.
Les fichiers contenant un virus, ayant fait l'objet d'une tentative de réparation qui a échoué, sont considérés comme nuls ou incomplets. La trace du virus est conservée et l'opérateur économique concerné en est informé.