CHAPITRE 1er — DU CONTENU DU PORTAIL ET DES MODALITES DE SA GESTION
Article 12
Lorsque les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics répondent aux appels à la concurrence par voie électronique, ils peuvent, en outre, faire parvenir dans les délais règlementaires, une copie de l'offre sur support physique papier ou électronique.
Cette copie de l'offre est placée dans un pli scellé comportant la mention «copie de substitution».
La copie de substitution doit parvenir au service contractant dans les délais règlementaires.
La copie de substitution ne sera ouverte que si l'offre transmise par voie électronique :
— comporte un virus,
— n'est pas parvenue dans les délais règlementaires,
— n'a pas pu être ouverte.
La copie de substitution non ouverte est détruite.