Article 5
Les véhicules utilisés en tant que taxis, doivent être équipés :
— d'une trousse de première urgence contenant une paire de ciseaux, un garrot, une boîte de bétadine ou d'éosine, une boîte d'eau oxygénée (10) volumes, une boîte de compresses stérilisées, un paquet de coton, une boîte de bande à gaze, une paire de gants stérilisés et un rouleau de sparadrap ;
— d'un gilet cataphote ;
— d'un extincteur en état de fonctionnement ;
— d'un triangle de pré-signalisation ;
— d'un dispositif lumineux, des inscriptions prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 19 du présent cahier des charges ;
— d'une gaine opaque permettant de recouvrir le dispositif lumineux.
La trousse de première urgence et l'extincteur doivent obligatoirement porter le numéro inscrit sur la porte avant du véhicule.