Article 7
Compensation des déficits encourus En cas de déficits d’exploitation pertinents, aux fins de leur compensation, l’opérateur retenu est tenu de présenter les justificatifs au secrétariat technique de la commission. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges. Il est tenu, également, de présenter tout document comptable, dûment certifié par le commissaire aux comptes, et toute information ou document que la commission ou les services habilités du ministère jugeront nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté.
Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant du déficit.
L’opérateur retenu doit déposer sa demande de compensation du déficit, au plus tard, le 31 octobre de l’année qui suit l’exercice concerné.
Les sites des localités dont la population aura atteint les deux mille (2000) habitants sont exclus du bénéfice de la prise en charge du déficit d’exploitation.