Article 3
La fourniture du service universel des communications électroniques, objet du cahier des charges cité à l’article 2 ci-dessus, est assurée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles, retenus à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence, qui sera conduite par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susvisé.