Article 10
Restitution des montants attribués à l’opérateur retenu Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, en cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par les services habilités du ministère, l’opérateur retenu est tenu de verser, à titre de restitution, au fonds d’appui du service universel la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre, pour le lot considéré.
Sans préjudices des sanctions prévues par la loi, en cas d’interruption de la couverture dans une ou plusieurs localité(s) à faible densité de population, en mettant hors service les infrastructures déployées dans le cadre du présent cahier des charges, l’opérateur retenu sera destinataire d'une mise en demeure de l’Autorité de régulation, sur la base du constat établi par les services habilités. Si la couverture n'est pas rétablie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure par l'opérateur concerné, ce dernier est tenu de rembourser l'intégralité des montants versés sur le fonds d'appui au service universel, pour la couverture de la localité ou des localités considérée(s).