CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les envois de semences et plants, y compris les tubercules de pommes de terre, doivent provenir de pays où les systèmes de certification et de quarantaine sont mis en œuvre selon les normes admises par les organisations et institutions internationales spécialisées.
Toute autre provenance n’est pas admise à l’exception du matériel génétique destiné à la recherche et qui reste soumis aux dispositions du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé.
CHAPITRE II PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D’ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES