CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les espèces végétales soumises à l’autorisation technique préalable d’importation sont les suivantes :
— espèces fruitières et ornementales à l’exception des fruits et semences des genres prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher et prunier ... ), malus (pommier), pyrus (poirier), ficus (figuier), olea (olivier), cydonia (cognassier), vitis (vigne), juglans (noyer), pistacia (pistachier), eriobotrya (néflier), punica (grenadier), phoenix (palmier), citrus, fortunella et poncirus, castania (chataignier), ribes (groseiller et cassissier), rubus (framboisier) chaenomeles, crataegus, cotoneaster, pyracanta et toutes autres espèces exotiques ;
— tubercules de pommes de terre (semence, consommation, transformation ) ;
— plants de fraisier ;
— bulbes de semences d’aïl et d’oignon ;
— espèces florales à bulbes ;
— semences de céréales (blés, orges, riz, avoines, triticale, maïs...) ;
— semences de légumineuses alimentaires (haricots, pois, pois-chiche, lentilles, fèves et féveroles ...) ;
— semences de légumineuses fourragères (luzerne, trèfle, pois ...).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Art. 3 — L’autorisation technique préalable d’importation, dont le modèle est joint en annexe I (a-b) du présent arrêté, est délivrée par le ministre chargé de l’agriculture sur demande de l’importateur.
Elle est établie par expédition et a une durée de validité de trois (3) mois à partir de la date de sa signature.