CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Les envois de plantes et parties de plantes vivantes d’espèces fruitières et ornementales accompagnés de terre et milieux de cultures adhérant au végétal, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques et/ou inorganiques solides, destinés à entretenir la vitalité des végétaux doivent avoir été soumis à un traitement adéquat et reconnus exempts d’organismes nuisibles spécifiques.
Les végétaux doivent, dans les deux (2) semaines précédant l’expédition, être débarrassés de leur milieu de culture de manière à ce qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport.