CHAPITRE V — PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES PARTICULIERES
Article 15
L’importation de plantes et parties de plantes vivantes de palmiers dattiers en provenance de pays non contaminés par les organismes nuisibles de quarantaine visés à l’article 14 susvisé, n’est autorisée que si elles sont issues de cultures in vitro et qu’elles sont reconnues indemnes de ces organismes nuisibles.
Les envois doivent, par ailleurs, être reconnus indemnes de symptômes et affections pathologiques ainsi que de toute présence d’organismes réglementés “non de quarantaine”.