CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX TUBERCULES DE POMMES DE TERRE
Article 11
Tout envoi de tubercules de pommes de terre doit provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclaré indemne des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III (b) du présent arrêté.
Les envois doivent, par ailleurs, être reconnus indemnes de symptômes et affections pathologiques ainsi que de toute présence d’organismes réglementés “non de quarantaine”.