CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les plantes et parties vivantes de plantes d’espèces fruitières et ornementales importées et mises en terre, doivent rester dans la parcelle du lieu d’implantation sous surveillance des agents de contrôle phytosanitaire, pour des contrôles a posteriori durant trois (3) périodes complètes de végétation.
Aucun prélèvement de matériel végétal destiné à la multiplication ne sera autorisé avant l’expiration de cette période de post-contrôle.