Article 9
L'article 11 est modifié et complété comme suit : <<< Le montant alloué à titre de prime d'intéressement à chacun des agents, stagiaires, apprentis et personnels de soutien, cités à l'article 6 ci-dessus, est arrêté par le directeur de l'établissement après consultation du responsable pédagogique et du responsable administratif.
En tout état de cause, le montant des primes d'intéressement allouées à un agent sur la période d'une (1) année, ne doit pas excéder 50% de la rémunération princi-. pale annuelle de l'intéressé, conformément aux dipositions de l'article 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Le reliquat qui pourrait être dégagé éventuellement, au delà des 50% pour chacun des bénéficiaires, tel que précisé à l'alinéa 2 ci-dessus, est versé à l'unité pédagogique qui a réalisé les travaux ou prestations».