Article 3
L'article 3 est modifié et complété comme suit : << Toute demande de réalisation de travaux, activités, et prestations est introduite auprès du directeur de l'établissement de formation, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution, après consultation de ses collaborateurs.
Lorsque cette demande ne peut être prise en charge par le même établissement de formation professionnelle, le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle peut procéder à sa répartition entre les différents établissements, chacun selon ses capacités et spécialités».