Article 2
Les dispositions de l'article 64 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 64. — Un placage de carreaux de faïence devra être prévu sur toutes les faces vue du potager de cuisine et prolongé sur toute la hauteur sous-plafond, sur les parois verticales au-dessus de la paillasse ainsi que sur la partie réservée à la cuisinière.
Le plan de travail de la paillasse de la cuisine doit être prévu en marbre ou tout autre matériau de qualité similaire.
Le placage en carreaux de faïence de bonne qualité pour les salles d'eau (salle de bain et WC) doit être exécuté sur toute la hauteur sous-plafond, sur toutes les parois verticales.
Des plinthes en faïence sont posées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison.
L'ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E 6.3 ».